Édition du mercredi 13 mars 2019
Règles de construction : déroger en innovant, c'est (officiellement) permis !
Issu de l’ordonnance du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation (1), le décret rendant opérationnel le « permis de faire » – ou « permis d’expérimenter » – vient d’être publié au Journal officiel d'hier. Très attendu, ce texte rend le dispositif pleinement applicable, en complétant – avec un bon mois de retard sur le calendrier annoncé – cette première ordonnance prévue par la loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018, dite loi Essoc ou Confiance (lire Maire info du 26 septembre et du 31 octobre 2018).
Dès aujourd’hui, les maîtres d’ouvrage peuvent s’emparer de ce « permis d’expérimenter » pour déroger à certaines règles de construction – listées par l’ordonnance et précisées par le décret –, en proposant des solutions d’effet équivalent par des moyens innovants, validées par des attestations d’organismes indépendants prouvant cette équivalence. Autant de notions que l’ordonnance et son décret d’application du 12 mars 2019 ont circonscrites pour garantir la sécurité juridique de ce dispositif novateur – sans être totalement neuf. Car de cette fiabilité dépend son avenir : le premier « permis de faire » de l’article 88-I de la loi LCAP du 7 août 2016, au champ d’application très restreint, n’a pas trouvé preneur. Il a d’ailleurs été abrogé par l’ordonnance du 30 octobre. Idem pour son décret d’application du 10 mai 2017, supprimé de l’ordre juridique par le décret du 12 mars.
Un périmètre plus restreint
Sur le champ d’application du dispositif, le décret précise la liste – fixée par l’ordonnance – des règles constructives pouvant faire l’objet de dérogations, en y ajoutant notamment les références des dispositions concernées. Dès ce 13 mars, le permis d’expérimenter peut donc être utilisé pour déroger aux règles de résistance au feu et de désenfumage propres aux bâtiments d’habitation et aux « établissements recevant des travailleurs », à celles relatives à l’accessibilité du bâti, à la performance et aux caractéristiques énergétiques et environnementales, ou encore à celles relatives à la protection contre les termites et autres insectes xylophages. Autres domaines concernés, restreints par le décret : l’aération et l’acoustique des – seuls – logements, les règles relatives aux matériaux « issus de la démolition ou de la réhabilitation lourde de bâtiments » – précision du texte – et à leur réemploi, la construction à proximité de forêts à Mayotte – et seulement à Mayotte –, et enfin, la prévention du risque sismique – le risque cyclonique étant passé à la trappe. Sur le caractère « innovant » des moyens proposés, le pouvoir réglementaire a cette fois vu large : l’article 1er du texte tranche de façon lapidaire les débats ayant vivement animé les spécialistes, en disposant que « les moyens sont réputés innovants, d'un point de vue technique et architectural, dès lors qu'ils ne sont pas pris en compte dans les règles de construction en vigueur ». Sur ce point, le ministère de la Cohésion des territoires a d’ores et déjà annoncé la parution future d’un guide pour orienter les maîtres d’ouvrage. À noter que le décret exclut expressément du périmètre du dispositif « les règles imposées par le droit de l’Union européenne ».
Une procédure encadrée
Afin de vérifier l’équivalence de la solution proposée, des objectifs généraux sont détaillés par le texte (art. 4) pour parer au cas où la norme n’indique pas de résultat, ni d’objectif ou de performance à atteindre. Sur la prévention du risque sismique par exemple, le texte énonce que les bâtiments exposés « doivent garantir la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments ou à proximité de ceux-ci et permettre leur évacuation en toute sécurité. Les choix constructifs doivent également limiter les dégâts susceptibles d'être occasionnés aux bâtiments ». Le décret fixe également la procédure d’instruction de la demande d’attestation d’effet équivalent, ainsi que les pièces à fournir dans ce cadre. Surtout, la liste des organismes chargés de vérifier et valider les solutions d’effet équivalent proposées est précisée à l’article 6. Sont ainsi compétents pour délivrer l’attestation d’effet équivalent (à joindre au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme) « les laboratoires agréés ou les organismes reconnus compétents par le ministre de l'Intérieur » en matière de risque incendie ; les contrôleurs techniques agréés, le Cerema et le Centre scientifique et technique du bâtiment pour ce qui concerne le risque sismique, la construction à proximité de forêts et la protection contre les insectes xylophages. A noter que pour les cinq autres types de normes concernées, peuvent aussi être compétents « les organismes détenteurs d'un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible de compétence dans le domaine de la maîtrise d'œuvre et spécifiquement dans le domaine concerné ». Rappelons que cette première phase reste expérimentale : d’ici 2020, une seconde ordonnance doit généraliser le dispositif à l’ensemble du code de la construction … s’il fait ses preuves.
Dès aujourd’hui, les maîtres d’ouvrage peuvent s’emparer de ce « permis d’expérimenter » pour déroger à certaines règles de construction – listées par l’ordonnance et précisées par le décret –, en proposant des solutions d’effet équivalent par des moyens innovants, validées par des attestations d’organismes indépendants prouvant cette équivalence. Autant de notions que l’ordonnance et son décret d’application du 12 mars 2019 ont circonscrites pour garantir la sécurité juridique de ce dispositif novateur – sans être totalement neuf. Car de cette fiabilité dépend son avenir : le premier « permis de faire » de l’article 88-I de la loi LCAP du 7 août 2016, au champ d’application très restreint, n’a pas trouvé preneur. Il a d’ailleurs été abrogé par l’ordonnance du 30 octobre. Idem pour son décret d’application du 10 mai 2017, supprimé de l’ordre juridique par le décret du 12 mars.
Un périmètre plus restreint
Sur le champ d’application du dispositif, le décret précise la liste – fixée par l’ordonnance – des règles constructives pouvant faire l’objet de dérogations, en y ajoutant notamment les références des dispositions concernées. Dès ce 13 mars, le permis d’expérimenter peut donc être utilisé pour déroger aux règles de résistance au feu et de désenfumage propres aux bâtiments d’habitation et aux « établissements recevant des travailleurs », à celles relatives à l’accessibilité du bâti, à la performance et aux caractéristiques énergétiques et environnementales, ou encore à celles relatives à la protection contre les termites et autres insectes xylophages. Autres domaines concernés, restreints par le décret : l’aération et l’acoustique des – seuls – logements, les règles relatives aux matériaux « issus de la démolition ou de la réhabilitation lourde de bâtiments » – précision du texte – et à leur réemploi, la construction à proximité de forêts à Mayotte – et seulement à Mayotte –, et enfin, la prévention du risque sismique – le risque cyclonique étant passé à la trappe. Sur le caractère « innovant » des moyens proposés, le pouvoir réglementaire a cette fois vu large : l’article 1er du texte tranche de façon lapidaire les débats ayant vivement animé les spécialistes, en disposant que « les moyens sont réputés innovants, d'un point de vue technique et architectural, dès lors qu'ils ne sont pas pris en compte dans les règles de construction en vigueur ». Sur ce point, le ministère de la Cohésion des territoires a d’ores et déjà annoncé la parution future d’un guide pour orienter les maîtres d’ouvrage. À noter que le décret exclut expressément du périmètre du dispositif « les règles imposées par le droit de l’Union européenne ».
Une procédure encadrée
Afin de vérifier l’équivalence de la solution proposée, des objectifs généraux sont détaillés par le texte (art. 4) pour parer au cas où la norme n’indique pas de résultat, ni d’objectif ou de performance à atteindre. Sur la prévention du risque sismique par exemple, le texte énonce que les bâtiments exposés « doivent garantir la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments ou à proximité de ceux-ci et permettre leur évacuation en toute sécurité. Les choix constructifs doivent également limiter les dégâts susceptibles d'être occasionnés aux bâtiments ». Le décret fixe également la procédure d’instruction de la demande d’attestation d’effet équivalent, ainsi que les pièces à fournir dans ce cadre. Surtout, la liste des organismes chargés de vérifier et valider les solutions d’effet équivalent proposées est précisée à l’article 6. Sont ainsi compétents pour délivrer l’attestation d’effet équivalent (à joindre au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme) « les laboratoires agréés ou les organismes reconnus compétents par le ministre de l'Intérieur » en matière de risque incendie ; les contrôleurs techniques agréés, le Cerema et le Centre scientifique et technique du bâtiment pour ce qui concerne le risque sismique, la construction à proximité de forêts et la protection contre les insectes xylophages. A noter que pour les cinq autres types de normes concernées, peuvent aussi être compétents « les organismes détenteurs d'un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible de compétence dans le domaine de la maîtrise d'œuvre et spécifiquement dans le domaine concerné ». Rappelons que cette première phase reste expérimentale : d’ici 2020, une seconde ordonnance doit généraliser le dispositif à l’ensemble du code de la construction … s’il fait ses preuves.
Caroline St-André
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